Accord franco-algérien de 1968 : la Préfecture de Paris recadrée

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Le tribunal administratif de Paris a rendu, le 28 janvier 2026, une décision particulièrement significative en matière de droit des étrangers et d’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans cette affaire dont les détails ont été transmis par Maitre Fayçal Megherbi à la rédaction de DNAlgérie, la préfecture de police de Paris a été sanctionnée pour avoir implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à un ressortissant justifiant de plus de dix années de présence continue en France, en violation des règles de motivation et des garanties fondamentales accordées par le droit français et européen.

L’affaire concerne M. MP, ressortissant algérien né en 1967, entré en France en juillet 2012 selon ses déclarations. Après plus de dix ans de présence sur le territoire français, il a déposé, le 21 août 2024, une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Cette disposition prévoit la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux ressortissants algériens justifiant d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

Or, pendant quatre mois, le préfet de police de Paris a gardé le silence sur cette demande. Conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce silence a fait naître, le 21 décembre 2024, une décision implicite de rejet. Face à cette situation, M. MP, assisté de son avocat Me Fayçal Megherbi, a saisi le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir l’annulation de ce refus et l’injonction faite à la préfecture de réexaminer sa situation.

Dans sa requête, l’intéressé faisait valoir plusieurs moyens sérieux. Il soutenait notamment que la décision implicite était entachée d’un défaut de motivation, alors même qu’elle portait atteinte à l’exercice de libertés fondamentales. Il rappelait également qu’il remplissait pleinement les conditions prévues par l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, résidant de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.

Au-delà de la durée de présence, la situation personnelle de M. MP a également été mise en avant. Celui-ci souffre de troubles psychiques chroniques depuis plusieurs années et bénéficie d’une prise en charge psychiatrique et sociale depuis 2018. Il est par ailleurs inséré dans la société française à travers des activités de bénévolat, éléments démontrant l’intensité de ses liens privés et sociaux en France. Me Megherbi a ainsi invoqué une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration, ainsi qu’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale, et du principe de proportionnalité.

Malgré la communication régulière de la requête, le préfet de police de Paris n’a produit aucun mémoire en défense. Ce silence administratif, prolongé jusque devant le juge, a pesé lourd dans l’analyse du tribunal. Les juges ont relevé que, bien que la loi permette à l’administration de rejeter implicitement une demande de titre de séjour, l’intéressé avait sollicité, dans les délais légaux, la communication des motifs de ce rejet par courrier du 10 janvier 2025. Or, la préfecture n’a jamais répondu à cette demande, en violation du code des relations entre le public et l’administration.

Dans son jugement, le tribunal administratif a estimé que cette absence de réponse constituait un défaut de motivation entachant d’illégalité la décision implicite de rejet. Sans même avoir besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, notamment ceux tirés de l’accord franco-algérien et des droits fondamentaux, le tribunal a annulé la décision du préfet de police de Paris.

Conséquence directe de cette annulation, les juges ont enjoint à l’administration de réexaminer la demande de M. MP dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Si le tribunal n’a pas ordonné la délivrance immédiate du titre de séjour, cette décision constitue néanmoins un rappel ferme adressé aux préfectures : le silence et l’inaction ne peuvent se substituer au respect des droits des étrangers, en particulier lorsque des accords internationaux prévoient des droits spécifiques.

Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante rappelant que l’accord franco-algérien conserve une force juridique pleine et entière. Il souligne également l’importance, pour les ressortissants algériens remplissant les conditions de l’article 6-1, de ne pas rester passifs face aux refus implicites et de faire valoir leurs droits devant le juge administratif.

Par cette décision, le tribunal administratif de Paris adresse un message clair : l’administration ne peut éluder ses obligations, et le respect de la vie privée, de la dignité et de la sécurité juridique des personnes étrangères demeure un principe fondamental de l’État de droit.