Calcul des pensions de retraite en Algérie : le ministre du Travail précise

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Le calcul des pensions de retraite en Algérie fait l’objet de nombreuses interrogations, notamment concernant la prise en compte de la période du service national. Dans un contexte où les travailleurs et futurs retraités cherchent à mieux comprendre leurs droits, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale a apporté des clarifications importantes sur ce sujet.

Le ministre du Travail, Abdelhak Saihi, est récemment intervenu pour répondre à une question écrite du député Ahmed Belalem, portant sur l’inclusion du service national dans le calcul des pensions de retraite. Selon les explications du ministre, « la période du service national n’est comptabilisée que dans le cadre de la retraite directe, c’est-à-dire lorsque le travailleur atteint l’âge de soixante ans », conformément aux articles 6 et 11 de la Loi n° 83-12 relative à la retraite. Cette précision vise à dissiper toute confusion sur la manière dont cette période est considérée pour différentes formules de retraite.

Le ministre a également rappelé que les réformes antérieures, notamment l’Ordonnance n° 97-13, avaient introduit le système de retraite proportionnelle et la possibilité de retraite sans condition d’âge. Cependant, « ces périodes considérées comme travail effectif ne comprenaient pas le service national », soulignant que la législation a toujours distingué entre les différentes catégories de retraite et les périodes validées. La loi de 1983, qui demeure le cadre de référence, considère le service national comme assimilable aux années de travail effectif uniquement pour la retraite directe à l’âge légal.

Pour renforcer cette clarification, le ministre a également cité l’article 70 de la Loi n° 14-06 relative au service national, précisant que « la durée du service national effectif est comptabilisée dans le calcul de la retraite conformément à la législation en vigueur, c’est-à-dire dans le cadre de la retraite à l’âge légal ». Cette disposition garantit aux anciens appelés et militaires que leur service est reconnu comme un temps de travail valide pour l’obtention de leur pension, mais uniquement lorsqu’ils atteignent l’âge légal de départ à la retraite.

L’Arrêté Ministériel Conjoint du 24 août 2023 vient compléter ces dispositions en définissant les modalités de validation de la période du service national. Son article 10 précise que « la catégorie concernée par le calcul de la période du service national est exclusivement celle des employés mis à la retraite à l’âge légal qui n’ont pas achevé la durée de travail effective nécessaire pour obtenir le taux maximal de la pension ». Cette règle permet d’assurer que les retraités concernés ne soient pas pénalisés pour des années de service effectivement accomplies mais non comptabilisées dans le cadre strict du travail salarié.

Concernant la retraite anticipée, régie par le Décret Législatif n° 94-10, Abdelhak Saihi a rappelé qu’elle « concerne les travailleurs salariés du secteur économique qui perdent involontairement leur emploi » et que « la méthode de calcul de leurs pensions est soumise à la même méthode de calcul que la retraite directe, en se basant exclusivement sur les années de travail et les périodes qui leur sont assimilées définies légalement ». Ainsi, le service national ne peut être intégré dans le calcul de ces pensions anticipées, ce qui permet d’éviter toute interprétation erronée et d’assurer une application uniforme de la loi.

Ces précisions officielles, notamment sur le calcul des pensions de retraite en Algérie, viennent répondre à de nombreuses interrogations, notamment des jeunes retraités et des fonctionnaires ayant effectué leur service national, qui craignaient que cette période ne soit pas prise en compte dans leurs droits. Le ministre insiste sur le fait que la législation actuelle encadre strictement le calcul des pensions et que toute inclusion du service national est limitée au cadre légal défini pour la retraite à l’âge légal, excluant les formules anticipées ou proportionnelles.