Une nouvelle décision de justice vient rappeler l’importance du cadre juridique protecteur dont bénéficient les ressortissants algériens en matière de séjour en France, en particulier lorsqu’il s’agit du renouvellement du certificat de résidence de 10 ans. Cette affaire, portée devant le juge des référés, met en lumière les conséquences humaines et sociales des refus administratifs implicites, mais aussi le rôle central du contrôle du juge administratif.
Cette analyse est issue d’une contribution transmise par Maître Fayçal Megherbi à la rédaction de DNAlgérie, dans laquelle l’avocat revient en détail sur une ordonnance rendue début décembre 2025 par le tribunal administratif de Paris. Au cœur du dossier, la situation de Mme PO, ressortissante algérienne installée de longue date en France, confrontée à un refus implicite de renouvellement de son certificat de résidence valable 10 ans.
Mme PO avait saisi le juge des référés afin de suspendre la décision du préfet de police, estimant que ce refus non motivé la plaçait dans une situation d’extrême fragilité. Selon les termes de la contribution, cette décision administrative « la prive de ses droits sociaux, notamment du versement des allocations familiales, la plaçant dans une situation de précarité aggravée ». À cela s’ajoute une dimension particulièrement sensible : son état de santé, puisque la requérante présente un handicap avec « un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ».
Dans ce type de contentieux, le juge des référés examine deux critères essentiels : l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Sur le premier point, la juridiction a estimé que la condition était pleinement remplie. Même si l’administration faisait valoir l’existence d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’à fin décembre 2025, le juge a considéré que cette mesure temporaire ne suffisait pas à écarter l’urgence, compte tenu des conséquences concrètes sur la vie personnelle et familiale de Mme PO.
La contribution souligne que, dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour, « la condition d’urgence est présumée », une position constante de la jurisprudence administrative. Le juge a donc retenu que l’exécution de la décision contestée portait une atteinte grave et immédiate à la situation de la requérante.
Sur le fond du droit, l’ordonnance est tout aussi instructive. Le juge a relevé un doute sérieux quant à la légalité du refus implicite opposé par le préfet de police, notamment au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ce texte prévoit que le certificat de résidence de dix ans est « renouvelé automatiquement » lorsque les conditions de résidence sont remplies. Or, Mme PO justifiait d’une présence ininterrompue en France depuis de nombreuses années et avait déjà bénéficié de plusieurs renouvellements successifs.
Le juge a également retenu que la décision attaquée semblait entachée d’un défaut de motivation et pouvait constituer une « erreur manifeste d’appréciation ». La contribution rappelle que le refus implicite s’est formé avant même que l’administration ne sollicite des pièces complémentaires, ce qui fragilise encore davantage la position préfectorale.
Face à ces éléments, le tribunal administratif de Paris a ordonné la suspension de la décision implicite de refus et, surtout, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme PO, à titre provisoire, le certificat de résidence de dix ans demandé. Cette délivrance doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et ce « dans l’attente du jugement au fond ».
Cette décision constitue un signal fort pour de nombreux ressortissants algériens confrontés à des lenteurs ou à des refus non explicités lors du renouvellement de leur titre de séjour. Elle rappelle que l’administration ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu et qu’elle doit respecter scrupuleusement les accords internationaux, en particulier l’accord franco-algérien, ainsi que les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme.