En matière de droit des étrangers, les préfectures disposent d’un pouvoir discrétionnaire étendu. Le préfet a la possibilité d’examiner spontanément si l’individu peut bénéficier d’un titre de séjour en se fondant sur d’autres articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). De même, en vertu de ce pouvoir discrétionnaire et en l’absence de restriction expresse, le préfet peut également régulariser la situation d’un étranger en lui accordant une admission exceptionnelle au séjour en France, en tenant compte de tous les aspects de sa situation personnelle.
M. LK, ressortissant marocain, a introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 juillet 2022, invoquant l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Cet accord prévoit la possibilité pour les ressortissants marocains de travailler en France sous certaines conditions. En réponse à sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté le 22 janvier 2024 refusant sa demande de titre de séjour « salarié ». En outre, cet arrêté l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisait de revenir en France pendant deux ans. C’est en effet ce dont fait part Maitre Megherbi, dans une contribution transmise à la rédaction de DNAlgérie.
Selon l’avocat spécialisé en droit des étrangers, le préfet a justifié ce refus en avançant plusieurs arguments, notamment une prétendue méconnaissance des stipulations de l’accord franco-marocain et une erreur manifeste d’appréciation quant à la demande d’admission au séjour de M. LK. Selon la préfecture, M. LK ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour « salarié » en vertu de l’accord précité.
Face à cette décision préfectorale, M. LK a décidé de contester devant le tribunal administratif de Montreuil. Il a argué que sa longue présence en France depuis janvier 2012, soit plus de douze ans, ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée signé en juillet 2019, étaient des éléments solides justifiant l’octroi d’un titre de séjour « salarié ». De plus, il a souligné son intégration professionnelle stable et sa contribution au marché du travail français.
Le tribunal administratif de Montreuil a examiné attentivement les arguments présentés par M. LK ainsi que les justifications avancées par la préfecture. Il a relevé que l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2024 était entaché d’erreurs manifestes d’appréciation. Le tribunal a rappelé que l’accord franco-marocain garantit aux ressortissants marocains le droit de travailler en France sous certaines conditions, et que le préfet aurait dû tenir compte de la longue présence de M. LK en France et de son contrat de travail régulier.
En conséquence, le tribunal administratif a annulé l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2024 et a enjoint à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. LK un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. De plus, il a ordonné au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour retirer l’inscription de M. LK du système d’information Schengen, afin de rétablir pleinement ses droits de circulation en Europe.
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