France : un Algérien prend de court une préfecture

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Par une requête déposée le 29 janvier 2026, M. OP, ressortissant algérien installé en France depuis 2015, a saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’exécution des décisions implicites du préfet de l’Yonne qui avaient refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et de renouveler son certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». Dans sa demande, il sollicitait que le préfet soit enjoint de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois après notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. C’est ce que détaille Maitre Fayçal Megherbi, dans une contribution transmise à la rédaction de DNAlgérie.

M. OP soutenait que la condition d’urgence était pleinement remplie. Selon lui, le refus de renouvellement d’un titre de séjour mettait en cause sa situation administrative et celle de son épouse, créant une précarité manifeste. Il faisait valoir plusieurs arguments susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, notamment le manque de motivation des décisions, la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale, ainsi que la méconnaissance des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien.

Le préfet de l’Yonne, dans un mémoire enregistré le 13 février 2026, a contesté la recevabilité de la requête. L’administration a fait valoir que la demande de M. OP était toujours en cours d’instruction, que les décisions implicites de refus n’existaient donc pas, et que la condition d’urgence n’était pas remplie. Selon le préfet, aucun des moyens invoqués ne permettait de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions, et le refus implicite de délivrance d’un certificat d’un an ou de dix ans ne constituait ni une erreur manifeste d’appréciation ni une violation du droit applicable.

Lors de l’audience publique, le conseil de M. OP a rappelé que le requérant avait demandé le renouvellement de son titre de séjour depuis plus de deux ans. Il a précisé que le requérant avait bénéficié de sept récépissés de demande de carte de séjour, lui permettant de travailler légalement, le dernier récépissé étant valable jusqu’au 21 janvier 2026. L’avocat a également souligné que le dossier de renouvellement du titre de séjour de l’épouse de M. OP avait été clôturé sur la plateforme administrative ANEF, au motif que sa situation ne serait examinée que lorsque le titre du mari serait renouvelé, plaçant ainsi la famille dans une situation de précarité et d’incertitude administrative.

Le tribunal a examiné la recevabilité de la requête en se fondant sur l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Il a rappelé que même si les ordonnances de référé sont provisoires et ne produisent pas l’autorité de la chose jugée, elles peuvent être sollicitées à nouveau lorsqu’un dossier présente des éléments nouveaux ou des moyens non soumis lors d’une première saisine. En l’espèce, le dernier récépissé de M. OP était expiré, et le dossier de son épouse avait été clôturé, ce qui justifiait la recevabilité de la requête.

Le tribunal a également précisé que, selon les articles R. 432-1 et R. 432-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence de l’administration au-delà de quatre mois vaut décision implicite de rejet. En l’espèce, la demande complète de M. OP, déposée le 15 décembre 2023, était restée sans réponse pendant quatre mois, donnant naissance à une décision implicite de refus intervenue le 15 avril 2024.

L’urgence a été reconnue pour le renouvellement du certificat d’un an. Le juge a constaté que l’exécution du refus portait atteinte de manière immédiate et grave aux intérêts du requérant et de sa famille, notamment à la possibilité pour son épouse de séjourner légalement en France. En revanche, aucun élément particulier ne permettait de constater une urgence similaire pour le certificat de dix ans, et la demande de suspension concernant ce titre a été rejetée.

Le tribunal a ordonné la suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement du certificat d’un an jusqu’au jugement sur le fond et a enjoint au préfet de délivrer, dans un délai d’un mois, un document produisant les mêmes effets que le certificat d’un an « salarié », régi par les stipulations de l’accord franco-algérien, valable ou renouvelable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.

Cette décision met en lumière la complexité des procédures administratives pour les ressortissants étrangers en France. Elle rappelle l’importance du contrôle juridictionnel pour protéger les droits fondamentaux, en particulier le droit au respect de la vie familiale et la sécurité juridique des titres de séjour. Elle illustre également la nécessité pour l’administration de respecter les délais légaux et la valeur du juge des référés dans la protection immédiate des intérêts des requérants confrontés à une situation de précarité administrative prolongée.

L’affaire souligne l’impact direct de ces décisions sur la vie quotidienne des étrangers, notamment sur leur emploi, l’accès aux droits sociaux et la stabilité familiale. Elle montre que le silence prolongé de l’administration peut constituer un acte juridiquement contestable, justifiant l’intervention rapide de la justice. La jurisprudence issue de ce dossier confirme que les refus implicites, même lorsqu’ils résultent d’un retard administratif, doivent être examinés avec attention et que les ressortissants étrangers peuvent faire valoir leurs droits en s’adressant au juge des référés pour obtenir une protection immédiate face à l’incertitude administrative.

L’importance des accords bilatéraux, comme l’accord franco-algérien, demeure centrale pour garantir les droits des ressortissants algériens, notamment pour la délivrance des certificats de résidence et la reconnaissance des titres de séjour. Ce cadre légal permet d’encadrer la situation des familles concernées et d’éviter des conséquences disproportionnées sur leur vie personnelle et professionnelle.