Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, le 18 novembre 2025, le refus implicite opposé par la préfecture des Hauts-de-Seine à la demande de certificat de résidence algérien de dix ans déposée par M. LO, ressortissant algérien résidant en France depuis plusieurs années. La rédaction de DNAlgérie a reçu cette information, relative au refus d’un titre de séjour à un Algérien, dans une contribution transmise par Maître Fayçal Megherbi, avocat, qui suit de près les dossiers liés à l’application de l’accord franco-algérien.
M. LO, né en 1952 et entré en France en 2016 muni d’un visa « visiteur », avait sollicité, le 30 avril 2024, une carte de résident valable dix ans. Sa demande, déposée à la fois via le téléservice ANEF et par voie postale, est demeurée sans réponse pendant quatre mois. Ce silence vaut, conformément au droit en vigueur, décision implicite de rejet. Estimant que cette absence de réponse constituait une violation manifeste de ses droits, il a introduit un recours le 13 septembre 2024 afin d’en obtenir l’annulation et d’obliger la préfecture à réexaminer sa situation.
Dans sa requête, il faisait valoir que la décision n’était « pas motivée », qu’elle méconnaissait « les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien » ainsi que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’elle révélait en outre « une erreur manifeste d’appréciation ». Au moment de sa demande, il était titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », condition préalable à l’obtention de la carte de dix ans prévue par l’accord franco-algérien dès lors que l’intéressé justifie de cinq années de résidence régulière en France.
Le tribunal relève en effet que M. LO remplissait l’ensemble de ces conditions. L’article 7 bis de l’accord stipule clairement que « le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit » au ressortissant algérien justifiant de cinq années de résidence régulière ininterrompue ou titulaire d’un titre “vie privée et familiale”. Les juges notent également que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas répondu à la mise en demeure adressée le 17 mars 2025, ce qui laisse supposer que l’administration ne disposait d’aucun élément mettant en doute la régularité du séjour de M. LO. Dès lors, le tribunal estime que le refus implicite opposé par la préfecture « méconnaît les stipulations du h) de l’article 7 bis » et doit être purement et simplement annulé.
Mais la juridiction administrative ne s’est pas contentée d’annuler la décision. Conformément à l’article L. 911-1 du code de justice administrative, elle juge que l’exécution du jugement implique nécessairement que la préfecture délivre le certificat de résidence demandé. Elle enjoint donc au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. LO un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette obligation est assortie d’une astreinte significative : 200 euros par jour de retard si l’administration ne s’exécute pas. Le tribunal acte donc clairement que les lenteurs administratives et les refus tacites ne peuvent servir de réponse à un droit qui s’applique “de plein droit” lorsque les conditions sont réunies.
Ce jugement, constitue une décision importante pour les ressortissants algériens confrontés à des refus implicites ou à des silences prolongés de l’administration. Il rappelle la force juridique de l’accord franco-algérien de 1968 et l’obligation pour les préfectures d’en respecter strictement les stipulations. Comme le souligne Maître Megherbi dans sa contribution, cette affaire illustre la nécessité pour l’administration « de traiter les demandes de titre de séjour conformément au droit et dans les délais, sous peine de sanctions financières et de condamnations judiciaires ».