Titre de séjour : sous OQTF, un Algérien réhabilité

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Le refus de réouverture ou de réexamen d’une demande de titre de séjour est devenu une pratique fréquente dans certaines préfectures, notamment lorsque l’étranger concerné a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Dans une décision rendue le 11 février 2026, la 3e chambre du tribunal administratif de Melun (n° 2405380) a rappelé les limites de cette pratique en condamnant le préfet du Val-de-Marne à enregistrer la demande de titre de séjour d’un ressortissant algérien.

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. OP sollicitait l’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne avait refusé d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demandait également qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. C’est ce que détaille Maitre Fayçal Megherbi, dans une contribution transmise à la rédaction de DNAlgérie.

Pour justifier son recours, M. OP faisait valoir plusieurs moyens. Il soutenait que la décision attaquée était insuffisamment motivée et entachée d’erreurs de droit. D’une part, son obligation de quitter le territoire français remontait à plus d’un an avant le dépôt de sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, il estimait que le préfet ne pouvait fonder son refus sur des éléments relatifs à sa vie privée et familiale alors que sa demande reposait sur le travail. Il invoquait également une erreur manifeste d’appréciation, soulignant que sa situation professionnelle avait évolué depuis la précédente OQTF, ainsi qu’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et par les principes issus de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

M. OP, ressortissant algérien né en 1986, avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 février 2024. Par courrier du 10 avril 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui avait répondu que sa demande ne faisait apparaître aucun élément nouveau justifiant la réouverture de son dossier, en raison d’un précédent refus assorti d’une OQTF datant du 7 décembre 2022.

Saisi de l’affaire, le tribunal administratif de Melun a examiné les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article R. 431-3 prévoit que les demandes de titre de séjour sont déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture compétente. L’article R. 431-12 précise qu’un récépissé doit être délivré à l’étranger admis à souscrire une demande, document autorisant sa présence sur le territoire pour la durée qu’il mentionne.

Le tribunal a rappelé qu’en dehors d’une demande abusive ou dilatoire, l’administration ne peut refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour et de délivrer le récépissé correspondant que si le dossier est incomplet. Or, en l’espèce, le refus opposé à M. OP reposait uniquement sur l’absence d’éléments nouveaux depuis la précédente décision.

Les juges ont toutefois relevé que la situation professionnelle du requérant avait évolué de manière significative. Celui-ci avait conclu un contrat de travail à durée déterminée le 4 avril 2023, puis un contrat à durée indéterminée le 14 septembre 2023. Ces éléments constituaient des faits nouveaux par rapport à la situation examinée lors de la précédente décision. En outre, l’incomplétude du dossier n’était ni établie ni même alléguée par l’administration, laquelle n’a pas produit d’observations dans le cadre de l’instance.

Dans ces conditions, le tribunal a estimé que la décision du sous-préfet était entachée d’une erreur de droit. Il a donc annulé la décision du 10 avril 2024 refusant d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour.

Sur les conclusions à fin d’injonction, la juridiction a jugé que l’annulation impliquait nécessairement que le préfet du Val-de-Marne procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. OP. Il lui a été enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement au greffe.