Actualité politique – Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, pourrait prononcer la dissolution du parlement algérien dans les prochains jours. C’est en tout cas ce qu’ont indiqué plusieurs chefs de partis politiques, qui ont rencontré le président avant-hier samedi.
Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune était rentré en Algérie vendredi 12 février après un séjour médical en Allemagne, au cours duquel il a subi une intervention chirurgicale au niveau du pied. Samedi, le président algérien a repris ses activités en recevant plusieurs chefs de partis politiques parmi lesquels Sofiane Djillali, Abdelkader Bengrina et Abdelaziz Belaïd. Au cours de ces entretiens, le chef de l’État aurait notamment évoqué la dissolution du parlement algérien, selon ce qu’ont indiqué Abdelkader Bengrina et Abdelaziz Belaïd.
Alors que Bengrina n’a pas donné plus de détails sur la question, Abdelaziz Belaïd a affirmé hier dimanche, dans un entretien à la chaîne arabophone Echorouk news, que « la dissolution du Parlement aura lieu avant le 18 février ». Sofiane Djillali a indiqué, de son côté, qu’il avait abordé le sujet de l’organisation d’élections législatives et d’élections locales avec le chef de l’État.
Dissolution du parlement algérien : que dit la constitution ?
La nouvelle constitution algérienne, ratifiée le 31 décembre 2020 par le chef de l’État, prévoit uniquement la dissolution de l’Assemblée populaire nationale (APN) et ne fait aucunement mention de la dissolution du Sénat. « Le Président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections législatives anticipées », stipule en effet l’article 151 de la constitution. Le chef de l’État peut prononcer cette décision après consultation du président de l’APN, du président du Conseil de la nation (Sénat), du président de la cour constitutionnelle ainsi que du premier ministre ou du chef du gouvernement, explique le même article.
Le même article prévoit par ailleurs l’organisation d’un scrutin pour l’élection d’une nouvelle assemblée dans un délai de 90 jours après la dissolution de l’assemblée précédente. « Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois(3) mois après avis de la Cour constitutionnelle. », stipule également l’article 151 de la constitution.
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