Dans une affaire qui met en lumière les complexités du droit des étrangers en France et l’application des accords internationaux, le tribunal administratif de Montreuil a rendu une décision significative en annulant un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour de 10 ans à un ressortissant algérien, M. NB. C’est en effet ce dont fait part Maitre Fayçal Megherbi, avocat spécialisé en droit des étrangers, dans une contribution transmise à la rédaction de DNAlgérie.
M. NB, ressortissant algérien né en 1992, est entré sur le territoire français en 2017. Après avoir régularisé sa situation, il a obtenu un premier titre de séjour le 28 septembre 2020, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 9 octobre 2022. Le 22 août 2022, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour d’un an, le ressortissant algérien a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de 10 ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Cependant, sa demande n’a pas abouti. Le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a délivré un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », révélant ainsi une décision implicite de refus de la demande de titre de 10 ans, pour l’Algérien. Face à cette situation, M. NB a saisi le tribunal administratif de Montreuil par une requête enregistrée le 9 avril 2023, demandant l’annulation de cette décision implicite et enjoignant au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
M. NB a soutenu que sa requête était recevable et que la décision du préfet était entachée d’un défaut de motivation. Il a invoqué la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, ainsi que des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il a également mis en avant son « droit au travail », soulignant que la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans était essentielle pour stabiliser sa situation administrative et professionnelle en France.
La défense du préfet de la Seine-Saint-Denis
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, a conclu au rejet de la requête de M. NB. Il a fait valoir que la requête était dépourvue d’objet, arguant que M. NB avait été mis en possession d’un récépissé valable du 9 juillet 2024 au 8 octobre 2024. Selon le préfet, ce récépissé, qui autorisait M. NB à séjourner légalement en France pendant la période indiquée, rendait la requête irrecevable.
Le préfet a également soulevé une exception de non-lieu à statuer, invoquant le principe selon lequel un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’objet que si l’acte attaqué produit encore des effets juridiques. Il a soutenu que, puisque M. NB avait reçu un récépissé et que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d’instruction, il n’y avait plus lieu pour le juge de statuer sur le mérite de la requête.
L’analyse du tribunal administratif
Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet. Il a rappelé qu’un récépissé de demande de titre de séjour, bien qu’il autorise la présence de l’intéressé sur le territoire français pendant la durée qu’il précise, ne saurait équivaloir à une décision définitive sur le fond de la demande. Le juge a souligné que la délivrance d’un récépissé est une obligation légale qui ne fait pas disparaître la décision implicite de rejet de la demande initiale. Par conséquent, le litige conservait son objet, et l’exception de non-lieu devait être écartée.
Sur le fond, le tribunal a examiné les conditions prévues par l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Aux termes de l’article 7 bis de cet accord, un tel certificat est délivré de plein droit aux ressortissants algériens mariés depuis au moins un an avec un citoyen français, sous réserve de la régularité de leur séjour et de l’effectivité de la communauté de vie entre les époux.
M. NB a produit plusieurs pièces justificatives attestant de la réalité de sa vie commune avec son épouse française. Parmi ces documents figuraient un avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, une attestation de la caisse d’allocations familiales, ainsi que des contrats de travail à durée indéterminée mentionnant l’adresse commune du couple. Ces éléments ont permis au tribunal de conclure que la communauté de vie entre M. NB et son épouse était effective à la date de la décision litigieuse.
La décision du tribunal
Le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 octobre 2022, estimant que ce dernier avait méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il a enjoint au préfet, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. NB un certificat de résidence d’une durée de dix ans sur le fondement du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Le tribunal a également souligné que cette injonction ne nécessitait pas d’être assortie d’une astreinte, estimant que les autorités administratives se conformeraient à la décision dans les délais impartis.
Les implications de cette décision
Cette affaire revêt une importance particulière dans le contexte du droit des étrangers en France. Elle rappelle que les autorités administratives doivent respecter scrupuleusement les dispositions des accords internationaux, tels que l’accord franco-algérien, et garantir les droits fondamentaux des ressortissants étrangers, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale.
Elle met également en lumière les difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers dans leurs démarches administratives, notamment lorsqu’ils sollicitent des titres de séjour de longue durée. La décision du tribunal administratif de Montreuil constitue ainsi une victoire pour M. NB, mais aussi un rappel des principes de légalité et de proportionnalité qui doivent guider l’action administrative.
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