La récente décision du tribunal administratif de Versailles marque une avancée significative pour les ressortissants algériens établis en France, en particulier ceux bénéficiant des dispositions de l’accord franco-algérien de 1968. La contribution transmise par Me Fayçal Megherbi à la rédaction de DNAlgérie éclaire cette affaire, soulignant le rôle essentiel de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 dans la protection des droits des conjoints de ressortissants français. Dans ce contexte précis, le cas de Mme LM, ressortissante algérienne, illustre concrètement comment l’accord franco-algérien de 1968 peut intervenir pour sécuriser le droit au séjour et à la vie familiale en France.
Mme LM, entrée en France en janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Selon Me Fayçal Megherbi, « le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne », précisant que ce document ne régularise pas automatiquement la situation de l’étranger mais constitue une étape administrative fondamentale. La demande de Mme LM n’a rencontré aucune opposition officielle, mais le silence de la préfecture de l’Essonne a été interprété comme un refus implicite après quatre mois, conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, illustrant ainsi l’importance pratique de l’accord franco-algérien dans le cadre légal français.
L’article 6 de l’accord franco-algérien stipule clairement que « le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit (…) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Dans le cas de Mme LM, mariée à un Français depuis 1977 et dont le mariage a été transcrit sur les registres français, toutes les conditions légales sont réunies pour bénéficier des protections de l’accord franco-algérien de 1968. La décision implicite de rejet initiale, par absence de motivation et ignorance des articles de l’accord franco-algérien de 1968, constituait ainsi une violation manifeste des droits de Mme LM.
L’importance de l’accord franco-algérien de 1968 dans ce contexte est renforcée par les précisions de Me Fayçal Megherbi : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. » Cette formulation souligne la nature spécifique et protectrice de l’accord franco-algérien de 1968, qui garantit aux ressortissants algériens mariés à des Français un accès simplifié et sécurisé à la vie familiale et privée sur le territoire français, évitant ainsi des délais administratifs prolongés ou des refus injustifiés.
Le tribunal administratif de Versailles a examiné la situation de Mme LM sous l’angle objectif des textes légaux et des preuves fournies. Les pièces du dossier, notamment le document intitulé « confirmation du dépôt de pré-demande », ont attesté que Mme LM avait déposé sa demande de titre de séjour dès le 31 janvier 2024. Le tribunal a conclu que « une décision implicite de rejet de cette demande est née le 31 mai 2024 », date à laquelle le silence de la préfecture a acquis force de décision administrative. Dans son analyse, le tribunal a tenu compte de l’intégralité des éléments du dossier et de l’absence d’observations de la préfecture, renforçant l’application de l’accord franco-algérien de 1968 comme cadre protecteur et normatif.
Au-delà des simples procédures administratives, l’affaire met en lumière l’importance des droits fondamentaux protégés par les conventions internationales, notamment l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme LM a soutenu que le refus implicite « méconnaît les articles 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ». Cette argumentation objective a permis au tribunal de considérer non seulement les obligations administratives de la préfecture, mais aussi les droits de l’intéressée en matière de vie privée et familiale.
Le jugement rendu le 2 octobre 2025 par la 6ème Chambre du tribunal administratif de Versailles a donc annulé la décision implicite de refus de la préfecture de l’Essonne et a enjoint l’administration à délivrer à Mme LM son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Le tribunal a précisé que cette injonction devait être exécutée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, soulignant ainsi la rapidité et l’efficacité attendues dans l’application des dispositions de l’accord franco-algérien de 1968. Le jugement a également établi que l’astreinte financière n’était pas nécessaire, car la décision elle-même imposait une obligation claire et directe à la préfecture.
Cette affaire illustre parfaitement l’utilité concrète de l’accord franco-algérien de 1968 pour les ressortissants algériens vivant en France. L’accord franco-algérien de 1968 constitue un instrument juridique crucial qui, lorsqu’il est correctement appliqué, permet de sécuriser les droits des conjoints de Français et de garantir l’accès à la vie privée et familiale. L’importance de l’accord franco-algérien de 1968 est renforcée par la jurisprudence récente et montre que le cadre légal bilatéral franco-algérien continue de jouer un rôle protecteur et stabilisateur pour les familles mixtes vivant en France.
La contribution de Me Fayçal Megherbi met en évidence que, dans les cas similaires, « l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète de l’Essonne délivre à Mme LM un certificat de résidence algérien portant la mention ‘vie privée et familiale’ ». Cette affirmation rappelle que le respect des droits des ressortissants algériens repose non seulement sur l’application de l’accord franco-algérien de 1968, mais également sur l’attention portée par les autorités administratives à la motivation de leurs décisions et à la protection des droits fondamentaux.