Titre de séjour : il obtient une demi-victoire face à la préfecture

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La Cour administrative d’appel de Versailles a rendu, le 22 septembre 2026, une décision annulant un arrêté de la préfecture du Val-d’Oise portant notamment refus de renouvellement d’un titre de séjour pour un motif lié à une prétendue menace à l’ordre public. Dans une contribution transmise à la rédaction de DNAlgérie, Me Fayçal Megherbi, avocat du requérant, revient sur cette décision et sur les éléments retenus par la juridiction administrative.

L’affaire concernait un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». En mai 2024, le préfet du Val-d’Oise avait décidé de refuser le renouvellement de son titre de séjour et avait assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ainsi que d’une mesure fixant le pays de renvoi.

Pour motiver sa décision, l’administration s’était notamment appuyée sur une condamnation pénale prononcée en 2022 pour des faits de violences conjugales. La préfecture avait ainsi considéré que les éléments figurant dans le dossier permettaient de caractériser une menace à l’ordre public justifiant le refus de renouvellement du titre de séjour.

La décision administrative a été contestée devant la juridiction compétente par le ressortissant étranger, défendu par Me Fayçal Megherbi. Le recours portait notamment sur l’appréciation faite par l’administration de la condamnation pénale et sur les conséquences qui en avaient été tirées concernant son droit au séjour.

Dans son arrêt du 22 septembre 2026, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est notamment intéressée à la nature de la condamnation invoquée par la préfecture. Les magistrats ont relevé que, malgré l’existence d’une condamnation pour les faits concernés, la peine principale prononcée consistait en une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation.

Selon les éléments présentés dans la contribution de Me Megherbi, l’intéressé avait effectivement effectué ce stage dans les délais qui lui avaient été impartis. La Cour a également relevé que la condamnation avait été exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé.

La juridiction administrative a par ailleurs constaté que la préfecture n’avait pas apporté d’éléments complémentaires permettant d’établir la gravité particulière ou le contexte des faits de manière à justifier l’appréciation portée sur la situation du requérant. Les faits concernés ont notamment été pris en compte au regard de leur caractère isolé et de leur ancienneté.

Sur cette base, la Cour a estimé que la présence de l’intéressé en France ne constituait pas, à la date de l’arrêté préfectoral, une menace réelle pour l’ordre public. Elle a donc considéré que l’administration avait commis une erreur d’appréciation en fondant sa décision sur cet élément.

La conséquence de cette analyse a été l’annulation de l’arrêté préfectoral dans plusieurs de ses dispositions. La Cour administrative d’appel de Versailles a ainsi annulé la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, mais également l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays vers lequel l’intéressé devait être renvoyé.

La décision ne se limite pas à annuler les mesures prises par la préfecture. La juridiction a également ordonné aux services préfectoraux de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de la carte de séjour du requérant.

D’après la contribution adressée à DNAlgérie par Me Fayçal Megherbi, ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois. L’État a également été condamné à verser au requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.

À travers cette décision, la juridiction administrative rappelle surtout que l’existence d’une condamnation pénale ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à établir qu’un étranger constitue une menace actuelle pour l’ordre public dans le cadre de l’examen de son droit au séjour. L’administration doit apprécier concrètement la situation individuelle de la personne concernée et disposer d’éléments permettant de justifier la mesure prise.

 

Dans le cas examiné par la Cour de Versailles, les magistrats ont notamment pris en considération la nature de la peine prononcée, son exécution par l’intéressé, l’exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire ainsi que l’absence d’éléments complémentaires apportés par la préfecture concernant la gravité ou le contexte des faits.

 

L’arrêt souligne ainsi l’importance d’un examen circonstancié lorsqu’une préfecture entend refuser un titre de séjour en invoquant une menace à l’ordre public. L’appréciation de l’administration doit être fondée sur la situation concrète du demandeur et sur des éléments permettant d’établir que cette menace existe effectivement au moment où la décision est prise.

 

Pour le requérant, cette décision ouvre désormais la voie à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’annulation de l’OQTF et de la décision fixant le pays de renvoi met également fin aux mesures correspondantes prises dans le cadre de l’arrêté préfectoral contesté.

 

Cette contribution a été transmise à la rédaction de DNAlgérie par Me Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris. Elle présente les éléments et l’analyse communiqués par son auteur concernant cette décision de justice.