Une erreur d’identification a conduit la préfecture des Bouches-du-Rhône à prendre une décision d’éloignement visant un ressortissant algérien qui n’était pas l’auteur des condamnations pénales invoquées contre lui. Père d’une petite fille française, cet homme s’est retrouvé sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) après que l’administration lui a attribué les antécédents judiciaires d’une personne portant le même nom.
Le tribunal administratif de Marseille a finalement donné raison au requérant. Dans un jugement rendu le 23 octobre 2026, la cinquième chambre de la juridiction a annulé le refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement qui l’accompagnaient. Les magistrats ont également ordonné à la préfecture de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois.
L’affaire met en lumière les conséquences qu’une confusion entre deux personnes peut avoir dans l’examen d’une demande de séjour. Dans ce dossier, les condamnations pénales utilisées pour justifier le refus de la préfecture ne concernaient tout simplement pas le ressortissant algérien qui avait déposé sa demande.
Des condamnations pénales attribuées à la mauvaise personne
À l’origine de cette affaire, un arrêté préfectoral pris le 12 janvier 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône avait alors rejeté la demande de titre de séjour de cet Algérien et lui avait imposé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Pour motiver sa décision, l’administration avait notamment retenu des éléments liés à l’ordre public, en s’appuyant sur des condamnations pénales. Mais le requérant contestait formellement être concerné par ces antécédents. Il expliquait que les faits et les décisions judiciaires mentionnés par la préfecture se rapportaient à un autre individu portant le même nom.
Le ressortissant algérien a donc saisi la justice administrative. Sa requête, enregistrée le 28 janvier 2026 puis complétée en septembre, contestait la légalité de l’arrêté préfectoral, notamment en raison de cette erreur d’identité et de l’appréciation portée sur sa situation personnelle.
L’examen du dossier a confirmé le point central de son recours : les condamnations invoquées par l’administration étaient bien celles d’un homonyme. La préfecture avait donc utilisé des éléments judiciaires qui ne pouvaient pas être imputés au demandeur pour apprécier sa situation au regard du droit au séjour.
Cette confusion a pesé directement dans la décision contestée. Elle a conduit l’administration à opposer un motif lié à l’ordre public à un homme dont la situation devait être examinée au regard de ses propres éléments personnels et familiaux.
Père d’une enfant française, il remplissait les conditions du droit au séjour
Un autre élément a joué un rôle déterminant dans l’analyse des magistrats : le requérant est le père d’une enfant française, née en octobre 2024. Le jugement précise qu’il l’avait reconnue deux jours après sa naissance et que l’exercice, au moins partiel, de l’autorité parentale n’était pas contesté.
Sa demande de séjour s’appuyait sur l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui prévoit des dispositions particulières pour les ressortissants algériens en France. Son article 6, au point 4, prévoit la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, sous réserve de remplir les conditions prévues par le texte.
Le tribunal a considéré que l’intéressé remplissait les conditions applicables à sa situation. En lui refusant ce droit sur la base de condamnations appartenant à une autre personne, le préfet avait donc méconnu les dispositions de l’accord bilatéral.
Cette analyse a conduit les magistrats à annuler le refus de séjour. L’illégalité de cette décision a également entraîné l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
La préfecture avait pourtant retiré son arrêté en cours de procédure
Un élément particulier de ce dossier concerne la position adoptée par l’administration après le dépôt du recours. Le 3 septembre 2026, la préfecture des Bouches-du-Rhône avait décidé de retirer son arrêté du 12 janvier.
Elle estimait dès lors qu’il n’y avait plus lieu pour le tribunal de se prononcer sur la contestation, puisque la décision initiale avait été retirée.
Les magistrats n’ont cependant pas considéré que cette démarche mettait automatiquement fin au litige. Ils ont relevé que le retrait de l’arrêté n’était pas devenu définitif à la date à laquelle ils ont examiné l’affaire. Le recours conservait donc son objet et devait faire l’objet d’une décision juridictionnelle.
Le tribunal a ainsi poursuivi l’examen des arguments du requérant et constaté l’illégalité du refus de séjour. Cette étape est importante : le retrait d’une décision administrative en cours de procédure ne signifie pas nécessairement que le juge doit abandonner l’examen du recours. Tout dépend notamment des conditions dans lesquelles ce retrait intervient et de ses effets juridiques.
Un certificat de résidence à délivrer dans un délai de deux mois
La décision rendue le 23 octobre va au-delà de la seule annulation de l’OQTF. Le tribunal administratif de Marseille a ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer directement au ressortissant algérien un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
L’administration dispose de deux mois à compter de la notification du jugement pour exécuter cette injonction. Il ne s’agit donc pas simplement de reprendre l’examen de sa demande ou de procéder à une nouvelle instruction : la juridiction a expressément ordonné la délivrance du document de séjour.
L’État doit également verser 1 500 euros au requérant au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Cette somme correspond à la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la procédure, et non à des dommages et intérêts pour un éventuel préjudice moral.
Le jugement, enregistré sous le numéro 2601369, constitue ainsi une décision favorable pour ce père algérien, dont la situation administrative avait été fragilisée par l’attribution de condamnations judiciaires appartenant à un homonyme. Il rappelle que les décisions préfectorales doivent reposer sur des éléments exacts et individualisés, particulièrement lorsqu’elles touchent au droit au séjour et à la vie familiale.
À ce stade, aucune confirmation publique ne permet toutefois d’affirmer que le certificat de résidence a déjà été effectivement remis à l’intéressé. La préfecture reste tenue de respecter l’injonction prononcée par le tribunal dans le délai fixé par le jugement.